rêver de parler avec le président de la république

198K vues14 avril 2019 josycricri14 13 avril 2019 0 commentaire Bonjour, J’ai rêvé que je parlais avec un ancien Président de la République qui avait un bébé de 3 mois dans les bras, ce bébé parlait de son ancienne incarnation et la femme de ce président faisait du ski. Mais j’étais choquée d’entendre ce bébé 1°) parler 2°) de réincarnation. Rencontre Annuelle Des Musulmans De France 2013. Une cause vous tient à cœur ? Un fait d'actualité vous interpelle ? Vous souhaitez faire part de vos préoccupations ou de vos réflexions ? En quelques clics, envoyez votre message au président de la République ou à Madame Brigitte Macron. Ecrire au président de la République est un acte citoyen. C'est en partageant avec lui vos idées et votre expérience, que vous rendez possible le progrès que vous attendez. Votre message sera pris en charge par les équipes du Service de la Communication Directe, puis transmis, le cas échéant, à un conseiller afin de permettre au chef de l’Etat ou à l'un de ses plus proches collaborateurs de vous répondre. Comment écrire au président de la République ou à Madame Brigitte Macron ? La présidence de la République appelle à un dialogue citoyen, respectueux des règles de la correspondance. Il convient d’éviter les propos menaçants ou les injures qui ne seront pas transmises au chef de l’Etat. Le courrier par voie numérique Nous vous invitons à privilégier, pour tous vos messages, le formulaire ci-dessous. Il permet d’adopter une démarche éco-responsable et de réduire les délais de traitement. Il est inutile d’envoyer plusieurs fois un message identique en utilisant les différents sujets de message. Un seul message sera conservé et traité. Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires. Merci de les compléter. Le courrier par voie postale Si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer un courrier au chef de l’Etat ou Madame Brigitte Macron à l’adresse suivante Palais de l'Élysée 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, France N’oubliez pas vos coordonnées Nom, prénom Adresse postale Adresse e-mail Numéro de téléphone éventuellement Privilégiez Des courriers courts au format A4 Une lettre dactylographiée, plus lisible qu’une lettre manuscrite Des courriers non agrafés Merci de ne pas envoyer de documents originaux, qui n’ont pas vocation à être conservés par la présidence de la République Télécharger des modèles de courrier Un modèle pour exprimer une demande Un modèle pour exprimer son opinion Colis et cadeaux La présidence de la République vous encourage à envoyer vos dons, colis et cadeaux à des associations en particulier les denrées alimentaires qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent être consommées. Visite du palais de l'Élysée Vous souhaitez visiter l'Élysée merci de votre intérêt pour ce patrimoine qui fait notre histoire ! En ce moment, la situation sanitaire ne nous permet pas de vous accueillir. En attendant la réouverture des portes, profitez de la visite virtuelle qui vous plongera dans l'univers du Palais de l'Élysée comme si vous y étiez. Monsieur le Président de la République, Vous, Président de la République, alors que vous aviez tracé la perspective d’une Syrie libre que la France aiderait à advenir, vous ne pouvez être insensible aux immenses pertes humaines et souffrances des Syriens, ni aux risques géopolitiques de ce qui est en train de se passer Qousseir prise, Homs détruite, Alep attaquée ; la perspective que le régime de Bachar al-Assad parvienne à vaincre le peuple syrien en révolte est de jour en jour plus suite après la publicité Après 28 mois d’une lutte exemplaire et héroïque pour conquérir sa liberté, le peuple syrien est aujourd’hui abandonné par les nations qui se targuent de porter la démocratie et les droits humains comme principes fondateurs de leur gouvernance. Et pourtant. Vous, Président de la République, vous savez que plus de 100 000 Syriens sont morts depuis le début du soulèvement, en majorité des civils, dont plus de 5000 enfants de moins de 16 ans. À ce terrible bilan, il faut ajouter des dizaines de milliers de disparus, dont les familles ne savent ce qu’ils sont devenus et qui ne reviendront probablement jamais. Vous, Président de la République, vous savez que la pratique de la torture est systématique, qu’elle s’est exercée sur des enfants et adolescents, que des jeunes et adultes emprisonnés, femmes et hommes, sont torturés et suite après la publicité Vous, Président de la République, vous savez que le gaz Sarin a été utilisé à plusieurs reprises et que la "ligne rouge" a été franchie, avec pour seules réactions des déclarations offusquées, qui sont comprises par la dictature comme autant de véritables permis de tuer dans l’impunité. Vous, Président de la République, vous avez connaissance des rapports de la Commission d’enquête du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, des rapports des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch qui ne laissent aucun doute quant à la réalité des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité commis par le régime. Vous, Président de la République, vous savez que la Russie, l’Iran approvisionnent massivement en armes et en logistique les forces de Bachar El-Assad et que des milliers de combattants du Hezbollah interviennent directement sur le terrain. Vous, Président de la République, vous savez que l’aviation et des missiles sont utilisés contre des boulangeries, des hôpitaux, des écoles et des milliers d’ suite après la publicité Vous, Président de la République, vous savez qu’en Syrie, le conflit ne peut s’interpréter comme une confrontation entre un régime dictatorial et des groupes radicaux et confessionnels, ce que beaucoup insinuent pourtant, alors même que ces groupes ne sont qu’une faible minorité et qu’ils ne sont pas intégrés à l’opposition syrienne. Vous savez que de nombreux responsables politiques se justifient ainsi avec lâcheté de ne pas s’engager autrement que par des paroles aux côtés du peuple syrien. Vous savez que le risque de prise en main d’une partie de la rébellion par des extrémistes n’est que la conséquence de l’isolement dans lequel nous avons laissé le soulèvement populaire syrien. Vous, Président de la République, vous savez que si par malheur Bachar El-Assad devait in fine se maintenir au pouvoir, une vengeance aveugle et destructive ne manquerait pas de s’abattre sur les opposants et que c’en serait fini pour longtemps de tout espoir de paix et de démocratie dans la région. Vous, Président de la République, vous savez que le régime despotique et mafieux de Bachar El-Assad n’est pas réformable, qu’il ne connaît aucune limite à la répression, qu’il est par essence un état de barbarie. La suite après la publicité Si à très brève échéance, une zone d’exclusion aérienne n’est pas mise en place, en surmontant les "difficultés techniques" dont, de leur côté, les Israéliens semblent se jouer dans leurs interventions répétées en Syrie ; Si la mise au ban diplomatique du régime syrien n’est pas décidée, facilitant une action officielle des organisations humanitaires onusiennes et un soutien plus effectif aux administrations civiles et aux organisations sanitaires mises en place par la résistance dans les zones libérées ; Si une aide substantielle sur le plan militaire aux brigades de l’Armée libre indépendantes des groupes islamistes radicaux n’est pas accordée ; Alors, vous, Président de la République, vous savez qu’en restant passif devant les massacres annoncés, notre pays encourrait le grief de non-assistance à peuple en danger. Dans l’espoir que vous saurez éviter cette terrible défaite morale de notre démocratie, nous vous adressons, Monsieur le Président, l’expression de notre respectueuse considération. Cette lettre ouverte est à l'initiative de La suite après la publicité Wladimir Glasman, Ancien diplomate Isabelle Hausser, Écrivain, Initiative “ Prix Nobel de la Paix pour le Peuple syrien “ Gérard Lauton, Universitaire, Appel Solidarité Syrie Michel Morzière, Collectif Urgence Solidarité Syrie Premiers signataires La suite après la publicité Farouk Mardam Bey, Écrivain Marcel Bozonnet, Comédien, Appel d'Avignon à la solidarité avec le peuple syrien Jacques Gaillot, Évêque émérite de Partenia Burhan Ghalioun, Écrivain, universitaire, 1er président du CNS Basma Kodmani, Directrice de l’Initiative Arabe de RéformeLa suite après la publicité Ziad Majed, Professeur d’université Raphael Pitti, Professeur de Médecine d’Urgence. Pdt Comité Aide Hum. Au Peuple syrien Jack Ralite, ancien ministre Emmanuel Wallon, Universitaire, Appel d'Avignon à la solidarité avec le peuple syrien. CONSTITUTION PRÉAMBULELe peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Article 1er La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. TITRE IER DE LA SOUVERAINETÉ Article 2 La langue de la République est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise ». La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 7 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. Article 8 Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Article 11 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Article 12 Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. Article 14 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 15 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. Article 16 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Article 17 Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Article 18 Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. Article 19 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. TITRE III LE GOUVERNEMENT Article 20 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Article 21 Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 22 Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. TITRE IV LE PARLEMENT Article 24 Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Article 25 Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Article 26 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. Article 27 Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. Article 28 Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Article 29 Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. Article 30 Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 31 Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 32 Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Article 33 Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres. TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Article 34 La loi fixe les règles concernant – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant – le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; – la création de catégories d’établissements publics ; – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux – de l’organisation générale de la Défense nationale ; – de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; – de l’enseignement ; – de la préservation de l’environnement ; – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; – du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Article 34-1 Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. Article 35 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. Article 36 L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Article 37-1 La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Article 38 Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Article 39 L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. Article 40 Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Article 41 S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. Article 42 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. Article 43 Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Article 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 46 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Article 47 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. Article 47-2 La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Article 48 Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité. Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Article 49 Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. Article 50 Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 50-1 Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. Article 51 La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. Article 51-1 Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. Article 51-2 Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. TITRE VI DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 52 Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. Article 53 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. Article 53-1 La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 53-2 La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 56 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 57 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. Article 58 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article 59 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. Article 60 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Article 61-1 Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Article 63 Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. TITRE VIII DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE Article 64 Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 65 Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée. La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Article 66-1 Nul ne peut être condamné à la peine de mort. TITRE IX LA HAUTE COUR Article 67 Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. Article 68 Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. TITRE X DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 68-1 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. Article 68-2 La Cour de justice de la République comprend quinze juges douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 68-3 Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Article 69 Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. Article 70 Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Article 71 La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. TITRE XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS Article 71-1 Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. TITRE XII DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 72 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Article 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. Article 72-3 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. Article 72-4 Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Article 73 Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Article 74 Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. Article 74-1 Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. Article 75 Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. Article 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76 Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres. Article 77 Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre – les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ; – les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi. Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. Articles 78 à 86 Abrogés TITRE XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION Article 87 La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. Article 88 La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations. TITRE XV DE L’UNION EUROPÉENNE Article 88-1 La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Article 88-2 La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Article 88-3 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. Article 88-4 Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. Article 88-5 1 Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. Article 88-6 L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé. Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. Article 88-7 Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. TITRE XVI DE LA RÉVISION Article 89 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. TITRE XVII Abrogé DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. Article Ier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 Le peuple français, Considérant, Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ; Proclame Article 1er Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Article 3 Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4 Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. Article 5 Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Article 7 Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Article 8 L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. Article 9 La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. Article 10 La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a eu un entretien ce mercredi 11 janvier 2017, au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan, avec son homologue du Bénin, SEM Patrice TALON. Au terme de leurs échanges, le Chef de l’Etat béninois a d’abord relevé l’excellence des relations entre son pays et la Côte d’Ivoire ; des relations dont il se dit ’fier’’. Il a ensuite témoigné au Président Alassane OUATTARA sa ’reconnaissance’’ pour le leadership qu’il incarne et qui ’inspire tant’’ ; tout en le félicitant pour la manière dont il gère la Côte d’Ivoire, un ’grand pays’’ pour la sous- région et un pays important pour l’UEMOA l’Union Monétaire et Economique de l’Afrique de l’Ouest. Le Président Patrice TALON a également tenu à féliciter son homologue ivoirien pour la sortie de la ’petite crise’’ de la semaine dernière. A ce niveau, il a précisé que tout ce qui touche la Côte d’Ivoire, le ’moindre petit incident’’, interpelle tout le monde. C’est pourquoi, il a souligné que le peuple béninois et lui-même prient leurs frères ivoiriens afin de préserver la paix et la tranquillité que le pays et la sous- région connaissent depuis quelques années. Car, pour lui, c’est la seule condition pour nous de nous développer, d’attirer les investisseurs étrangers et de sortir de la pauvreté. Le Chef de l’Etat béninois a aussi ajouté que l’entretien avec le Président Alassane OUATTARA a été l’occasion de parler de l’UEMOA et d’évoquer la situation en Gambie. Concernant ce pays la Gambie, il a dit son optimisme et celui du Chef de l’Etat ivoirien quant à une issue heureuse de la crise, au regard notamment des dernières déclarations du Président sortant, M. Yaya JAMMEH. Pour terminer, le Président Patrice TALON a révélé que l’entretien avec le Chef de l’Etat a également porté sur les Institutions financières de la sous- région. Des Institutions qui, selon lui, fonctionnent à merveille et financent le développement. Toutefois, a-t-il ajouté, il convient d’y opérer quelques réglages au niveau de la gouvernance de ces Institutions pour faciliter la mobilisation des financements à faibles coûts afin de favoriser la compétitivité de nos économies. Quant au Président Alassane OUATTARA, il a dit sa joie de recevoir le Président Patrice TALON à Abidjan. Il a indiqué que pour les Ivoiriens, le Bénin a toujours été un pays d’hospitalité, de convivialité, d’amitié. Il a informé son homologue béninois de la mise en place progressive, depuis quelques jours, des nouvelles Institutions du pays. Contenu principal Recherche Pied de page Billet de blog 28 avr. 2012 Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus. A quand les philosophes, les logiciens dormants ?André BretonChaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences Queneau Arte a eu la curieuse initiative de réunir, sous forme de vignette-vidéo » d’une minute environ, une série de témoignages sur le thème J’ai rêvé du président. » Suite à un appel à contributions lancé début janvier, Etienne Chaillou et Mathias Théry ont reçu par Internet des évocations d'un rêve mettant en scène le Président Sarkozy. Ils en ont fait des petits films d'animation que l'on peut voir sur le site d'ARTE. J'en livre ici la retranscription, plus ou moins fidèle, accompagnés de quelques autres récits de rêve trouvés ailleurs sur le net. Ce sont des témoignages sur une époque, sur une présidence marquée par des sentiments basiques, tels, l'amour, la haine et la crainte. Une première série de rêves exprime des sentiments d’amour pour le Président. Il est à noter que cette amour » prend des formes diverses amour pour la personne de Sarkozy, amour maternel », amour filial », excitation sexuelle. Rêve d'Alexandra, 39 ans, Marseille, septembre 2008Je rêve que je suis au bord de la mer. Il y a partout de grands rochers. Je suis au bord d'une falaise, et la mer est déchainée. Sur ma droite, je vois le Président. Il sourit. J'aime la force et l'assurance qu'il dégage. Et je me surprends à le trouver très séduisant. Et soudain, je m'aperçois que je me tiens entre la femme du Président et son ex-femme. Elles deux aussi sont très belles et rayonnantes. Et moi je me rends compte que je fais partie d'elles. Je fais parties des femmes du Président. Je me sens moi-même très forte. Puissante même, au milieu des rochers et de la mer déchaînée. Alors là je me réveille en me disant Je suis l'élue ! Je suis l'élue ! Je suis l'élue ! Rêve d'Hélène B., 53 ans, Montmorency 95, février 2010Je rêve que je suis dans un grand lit très moelleux, les oreillers sont tout doux, je suis vraiment bien et dans mon rêve je vois des gros seins, vraiment des beaux seins, et j'en suis très contente. Je sens que ça me tire dans le sein gauche et là je vois mes trois enfants qui tètent. Ils sont vraiment bien, et je suis tout pour eux. Et puis je sens que le sein droit me tiraille aussi. Et là je vois une tête brune et je m'aperçois que c'est le président de la république qui tète à qui mieux mieux. Il a des dents plein la bouche mais ce n’est pas grave. Puisque j'ai du lait et que je suis contente de nourrir, et bien je continue. Et c'est à ce moment là que je me réveille dans un état de volupté extraordinaire. Sur “ chrisdocti a posté le 30-12-2008, ce récit de rêve Hier nuit j'ai fait un rêve pour le moins assez curieux, singulier, bizarre... J'étais couché dans le même lit que Nicolas Sarkozy et sa femme ; puis à un moment, j'ai demandé à Sarkozy si je pouvais faire l'amour avec sa femme il m'a répondu bien sûr, d'un geste. Alors, sa femme et moi nous avons commencé par nous enlacer elle me chatouillait l'entre-jambes et soufflait dans ma région anale, c'était voluptueux ; moi, de mes mains je la caressais pendant que ma langue parcourait son clitoris, et elle gémissait. Ce sont les images dont je me souviens. A un moment pendant notre étreinte, j'ai regardé Nicolas Sarkozy et j'ai remarqué que son visage était un peu renfrogné ; mais nous avons continué... quand brusquement il réagit violemment en nous faisant signe qu'il fallait passer directement à la pénétration. Mon rêve s'arrête ici je ne sais plus trop, je pense que je me suis réveillé. Dans certains cas, le sentiment d’amour est couplé avec un désir de puissance le président peut, par exemple, nommer le rêveur à un poste important. Rêve d'Anne B., 25 ans, Bordeaux 33, mai 2011Je rêve d’un gala de charité très chic. Je suis à côté du Président de la République. Je l'appelle par son prénom. Je suis sa fille. Il me parle en espagnol, je ne comprends pas un mot de ce qu'il me raconte, je suis pourtant bilingue et je m'entends hurler "je ne vous comprends pas, mister president". Là je ne parle plus qu'en anglais, alors là, il me prend de haut, me fait signe de m'écarter. Je réponds aux journalistes et d'un coup je suis en manif et je hurle ???. Et nous sommes dans un restaurant sur les Champs-Elysées, le président vient vers moi et me dit "C'est du bon travail" Je m'entends répondre "Merci monsieur". J'ai perdue mon oreillette et on m'annonce "Madame, la ministre de la culture". Je sourie au président et je me réveille." Sur le site » on trouve aussi ce rêve posté par angele102 le 5/02/09 J'ai rêvé qu'il Y avait une foule devant son domicile qui faisait des revendications. J'étais devant sa porte. Sa femme a été bousculée en essayant de se frayer un chemin. Elle arrive devant la porte et frappe. On lui ouvre. Je la soutiens car elle ne tiens pas debout. Je me souviens des rouge à lèvre que nous portions elle rose mat et moi orange. J'ai l'impression que nous nous reconnaissons par ce signe distinctif étrange!!!. On la fait entrer et du coup moi aussi. Je rencontre le président qui a l'air de s'ennuyer à cause de ces problèmes. J'ai l'impression qu'il regrette même cette prise de fonction. Je ne parle pas et suis inquiète car je crains de ne pas être à la hauteur pour communiquer avec lui. Tout est si calme, il est pensif. Plus loin il y a des enfants, je m’approche d'eux et nous mettons à parler. C'est très - posté le 5/02/09 J'ai oublié de dire que j'avais l'impression que le président allait me nommer ministre et là je me posais des questions quant à la manière que j'allais communiquer. Dans certains cas, les sentiments ambivalents amour-haine pour le président sont mis en balance avec le fait que le président pourrait résoudre nos problèmes problèmes de situation sociale », de reconnaissance, problèmes de dents, de literie, etc. avec le risque de se sentir complètement hypocrite. Rêve d'Amina, 29 ans, Brignac 34, janvier 2010Je rêve que je suis en Tunisie et que je rencontre le président de la République dans un gros 4x4. Il me trouve sympa. Il me propose de le conseiller pour lui faire gagner les élections. Alors ma sœur me dit Vas-y ! Propose-lui qu'il t’épouse, comme ça t'auras une situation. Et puis, moi, je ne veux pas. Alors le Président se met à me séduire. Il m'emmène dans les restaurants. Il me propose de m'arranger mes dents. Mes dents, c'est vraiment mon point faible. Et il me dit "Regarde ! Moi, je l'ai déjà fait. J'ai des dents nickel !" Et puis il me donne une voiture, un portable, la situation. Mon père est super-autoritaire. Et il dit Quel bonheur, ce président ! Je ne sais pas comment il fait, il parle arabe. Et moi je deviens un peu amoureuse quand même. On se rapproche. Et puis, heureusement, je me réveille... Rêve de Yann D., 62 ans, Ponthierry 77, décembre 2011Je rêve que je reçois une lettre du président de la république, qui me demande de bien vouloir le rencontrer dans son palais de l'Elysée. Je me demande bien pourquoi, je ne suis qu'un poète presque anonyme. J'arrive à l'Elysée, je rencontre le président. Il adopte de suite le "tu" "Mon cher Yann, je t'ai fait venir pour te faire une proposition je t'offre le secrétariat de la poésie rattaché au ministère de la culture. Qu'en penses-tu ?". Abasourdie, je reste sans voix. Il insiste "il me faut une réponse rapide !" Sur ces entrefaites, son épouse entre brusquement dans le bureau sans frapper, tout en chantant "Quand je pense à Fernande, je bande…" Et c'est là que je me réveille. Sur le blog » ce rêve de Bellelurette édité le Samedi 26 janvier 2008 J'ai rêvé de notre président. Je ne sais pas si c'est à cause du fait que je dois changer de literie... et ma literie n'a pas de ressorts ! Toujours est-il que j'étais dans une grande salle faite pour accueillir des gens, pour je ne sais quelle cérémonie et il y avait une espèce de canapé bas, mais alors, inconfortable au possible. Bien que recouvert avec un beau tissu en lin, on voyait bien qu'il y avait de vieux ressorts qui voulaient se faire la malle ! Alors je jugeais que cela ne pouvait plus continuer. Et passe par là notre président, accompagné par une personne que je n'ai pas reconnue, mais une sorte de porte-parole. Je l'interpelle et lui demande de bien vouloir s'asseoir sur ce canapé. Il pose son céans dessus et soudain, bling, il est déporté en arrière et se cogne la tête contre le mur ! Il prend ses genoux dans ses mains et c'est reparti de plus belle ! Bling et rebling ! Un mot m'est venu alors en tête "Culbutos" ! Vous savez, ce genre de petit personnage que si on le pousse, il revient toujours à sa place première. "Alors Monsieur le président, vous voyez bien que ce canapé est totalement inconfortable " Après, c'est assez confus, surtout que j'ai fait ce rêve il y a quelques jours. Toujours est-il que j'ai réussi à lui faire voter un budget pour changer ce canapé ! Yeeeeeeeees ! Et je sais que cela à voir avec ma literie que je dois changer puisque Fred a cassé mon lit, mais je n'arrive pas à me décider sur ce que je dois acheter ! Sur le ” alifarka, le 23-11-2010 poste ce récit de rêve Cette nuit, j'ai rêvé du président de la république. Chacun arrive de son côté vers une place centrale où il n'y a personne, en plein jour. Je lui serre la main, une poignée de main franche. Ces derniers jours, je fais attention au travail à mes poignées de main, puisque mon chef qui vient de m'embaucher dans mon nouveau travail me recommande, en bon consultant, des poignées de main franches. Il me disait aussi un bon consultant, c'est d'abord quelqu'un qui rassure. Mais je m'égare, revenons au rêve. Après la poignée de main, je lui fais des éloges de courtisan sur sa capacité d'action, et me permets de critiquer sa méthode. Tout cela est fait avec beaucoup de précautions oratoires, alors que dans ma tête, je me disais "mon Dieu, t'es en train de te travestir ! Qu'est-ce que c'est que ce comportement de lèche-bottes auquel tu t'adonnes ?" Puis il me coupe, au moment où j'arrive aux critiques, j'ai bien compris qu'il était hyper susceptible. Puis il a continué sa route, et je suis resté au milieu de la place. Une autre série de rêve témoigne de sentiment de crainte envers le président, sentiment firtement teinté par celui d’être physiquement menacé et/ou profondément humilié. Rêve de Violaine E, une jeune femme de 24 ans, originaire de Beyne 78, octobre suis dans une grande pièce, un salon d’exposition, j’attends, je suis hôtesse. D’un coup, un groupe s’approche et je me rends compte qu’au milieu il y a le président de la République. Je suis collée au mur, le président me parle, mais je ne me rappelle pas ce qu’il me dit. Je vois juste qu’il veut me serrer la main et moi je ne veux pas. Je lui dis non, mais le président m’ordonne de lui serrer la main. Je suis obligée de le faire. C’est horrible pour moi, donc je me mets à pleurer et, à ce moment-là, mon ex apparaît juste derrière le président, parce qu’il est plus grand que lui, et il se moque de moi parce qu’il voit que je suis obligée de lui serrer la main et que je pleure. C’est là, je me suis réveillée… Rêve de Charlotte D., 30 ans, Aix-en-Provence 13, janvier 2012Je rêve qu'on m'annonce que j’obtiens un nouvel emploi, je suis ravie et je décide donc d'aller faire des courses dans une grande surface. Il y a beaucoup de monde. Je prends une tomme d'emmental et un livre. Au moment de passer en caisse, je ne sais pourquoi, je décide de ne pas attendre mon tour, et de partir sans payer. Evidemment je me fais attraper par des vigiles très mécontent et là, surprise, arrive le président de la république accompagné de son premier ministre. Ils discutent entre eux et après réflexion, ils décident de faire de moi un exemple. Ils m'imposent de circuler dans le supermarché devant tout le monde avec une pancarte autour du cou sur laquelle est écrit "J'ai volé du fromage et un livre." Rêve de Jeanne C., 16 ans, Campigny 27, janvier 2012Je rêve que je suis dans une salle d'expositions de photographies avec une amie du lycée, y a des couloirs étroits, ça va dans tous les sens, ça ressemble plutôt à un labyrinthe. On avance, on regarde, et là, on s'arrête devant un portrait. Celui du président de la république. Il nous regarde. Il a un regard très insistant. Il nous fixe fort. Et là, il sort de la photo. Mon amie elle lui tend les bras, et lui il l'embrasse. Mais, il l'embrasse sur la bouche. Moi je prends la fuite et là je me fais pourchassée par toutes les personnes sorties des photos. Et je me souviens ensuite que j'ouvre une page de journal avec un gros titre, le président de la république demande en mariage une belle brune et là je me de Sonia A., 19 ans, Etampes 91, octobre 2011Je rêve que je suis dans une ville, que je travaille à la chaine avec mes outils, et d'un coup surgit le président de la république. Et là, c'est comme dans un jeu vidéo, un peu comme Mario Bros. Une course poursuite s'engage alors dans l'usine. Le président récupère les pièces et nous pourchasse en poussant des slogans politiques. Et là, il tombe dans un immense baril de gélatine rose où est inscrit "game over". Et là je me réveille. Rêve de Raphaël T., 22 ans, Paris, janvier 2012Je rêve que je suis dans une jungle près d'une rivière avec mon copain. Il part chercher du gros gibier et pendant ce temps je reste tout seul dans des ruines industrielles envahies par la végétation. Pendant ce temps je tire sur des ptérodactyles roses qui passent dans le ciel pour participer à la chasse. Les cadavres s'entassent au milieu des ruines. Je décide d'utiliser ces cadavres pour tendre un piège à de grands animaux qui ressemblent à des buffles rouges, quand ils s'approchent, je leur tire dessus. Ils ont une conscience et ils me reprochent ma fourberie. Je culpabilise et à ce moment là des humains défilent devant le tas de viande et me font des reproches. Et c'est alors que le président de la république passe en courant et essaye d'uriner sur mon tas de viande en ricanant. Je lui tire dessus et il poursuit sa course. Et ensuite je m'enfuie à mon tour dans un dédale d'ascenseur et d'escaliers." Avec Sarkozy, la crainte peut prendre un caractère global » Rêve de Cécile U., 33 ans, Montreuil 93, janvier 2012Je rêve qu'il y a un sommet international très important qui se déroule, et je suis dans la même pièce que tous les chefs d'Etat. Il y a le président américain le président russe. Je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est un moment très tendu. Ils discutent tous en anglais. Je suis en train de parler de négociation pour la paix dans le monde. Soudain, il y a le président français qui rentre, il parle très fort, il parait très sûr de lui, mais je m'aperçois qu'il parle très mal anglais. Les autres ne le comprennent pas. Alors, j'essaye de me proposer pour traduire, et ça ne marche pas du tout. Ils comprennent de travers, et ils commencent à mal le prendre. La tension monte. Et là je me dis que les négociations n’aboutiront jamais et que ça va être la troisième guerre mondiale. Il est très tard et je m'en autre série de rêves a une tonalité haineuseRêve de Chloé B., 27 ans, Cucuron, mai 2007Je rêve que je suis dans la rue, y'a une voiture noire un peu banalisée qui arrive, ça me parait louche, je vois qu'il y a la fenêtre qui se baisse un petit peu, et je vois le président de la république qui me regarde avec l'air un peu mauvais alors du coup alors je m'approche et là il me sort un pistolet et il tire... C'est comme un pistolet de farce et attrape ; les balles tombent mollement par terre. Deuxième image, je suis encore dans la rue, je revois cette même voiture passer. Sauf que cette fois, je sais. Alors j'y vais un peu énervée avec mes clés coincées dans le poing, et je lui plante mes clés dans la tête et je le tue. Et à ce moment là je me d'Elsa M., 29 ans, Bagnolet 93, août 2009Mon rêve se passe dans une cité dans le 93, y'a des grandes tours grises qui encerclent une piscine qui a été installée pour que se déroule les combats de boxe. Il pleut mais il y a quand même beaucoup de monde qui est venu, des gens de la cité, des cailleras. Aujourd'hui c'est un combat entre l'ancien président de la république et le nouveau président de la république. L'ancien Président porte un short de satin rouge avec un trench ouvert et le nouveau Président arrive avec son petit costard de ville. Pendant le match le nouveau président est super nerveux, super méchant, rapide, incisif. L'ancien président, qui est beaucoup plus tranquille, a beaucoup plus d'aisance dans les gestes qui va le dominer pendant tout le match. Le nouveau président se fait mettre KO et là je me réveille. Rêve de Juliette L., 35 ans, Marseille 13, juin 2007Je rêve que c'est l'hiver, il fait froid. Je suis avec une bande d'amis et avec le président de la république... C'est une de mes connaissances. Il porte un très grand manteau, très lourd, il a de grosses épaulettes, alors ça fait une sorte de rectangle noir. Il a l'air sûr de son bon droit, il est très content d'être là, visiblement. Moi, je lui parle et il ne réagit pas du tout. Normalement si on était deux êtres humains à égalité on pourrait devoir échanger, mais là je parle et rien ne se passe. Il continue à être content d'être là, content de lui. Et moi je continue à penser qu'il ne devrait pas être là. Il profite qu'il a du pouvoir avec ses grosses épaulettes noires et d'un coup je lui arrache son manteau et je le frappe, je le frappe, je le frappe... jusqu'à ce que je me réveille. Rêve de Jérémy C., 26 ans, Auch 32, juillet 2011Je rêve que je suis invité à une émission télévisée où le Président est présent pour dialoguer avec les français. En fait je suis le seul à dialoguer avec le président qui se trouve de l'autre côté d'une immense table. La parole est à moi, j'ai bien les chocottes et je ne contrôle absolument pas ce que je dis. Je lui cris "On en a plein le cul, vous comprenez, on en a plein le cul". C'est tout ce que je peux dire. Le président ne bouge pas, il reste à l'écoute, il est très poli. Et je me rends compte que le public, il me soutien et qu'il cri la même chose au président "on en a plein le cul ! On en a plein le cul !" L'émission est diffusée à une heure de grande écoute, je fais la Une des journaux et ils titrent "Il a raison, on en a plein le cul !" Et tout le monde descend dans la rue et cri "on en a plein le cul !" En fait tout le monde est d'accord. Et là je me rends compte que je suis devenu le déclencheur d'un soulèvement qui me dépasse complètement. Je me sens un peu mal à l'aise d'avoir créé tout ce bazar. Je me réveille avec cette phrase là qui résonne dans ma certains rêves, les sentiments haineux prennent une tonalité ironique, méprisante, mettant en scène un président de Cécile, 33 ans, Paris, une nuit de décembre rêvé que j'étais en train de courir à côté d'une grande femme blonde. Et là, d'un coup, la fille se transforme en président de la République. Mais, en fait, il n'était plus président. Donc on va au café. On s'installe dans une salle bondée. Et, moi, j'hallucine parce que personne ne le reconnaît. Je suis assise en face d'un mec que je déteste, mais en fait il est tout malheureux, tout triste. Parce qu'il est amoureux de la grande blonde. Je suis touchée parce que d'un coup, cet espèce de monstre devient humain. Il dit que ne plus être président, ça fait tout vide. Il est tellement sympathique que je fais une blague il aurait pu faire une loi pour rester au pouvoir. Et il rigole. Rêve de Bruno G., 56 ans, Perigueux 24, juillet 2011Je rêve que je rencontre le président de la république dans les rues de Périgueux. Il m'invite à monter dans une petite voiture pour aller visiter une prison. Il s'installe entre le chauffeur et moi, ce qui l'oblige à se lever dès que le chauffeur veut passer les vitesses. Il reste très digne en faisant mine de ne pas me voir rigoler sous mon manteau. Nous arrivons devant une prison où il y a beaucoup d'animation. Les gens vont et vienne et je vois qu'on dresse des tables. Je m'étonne de ne plus voir le président. On me dit qu'il est en train de faire sa visite. Je demande aux gardiens "pourquoi ces tables ?". Ils me disent que nous allons bientôt fêter l'incarcération du président et des gens me félicite de l'avoir accompagné jusque là. Le crépuscule tombe, le banquet commence, ambiance rouge-saucisson-merguez et quand les flonflons se font entendre, tout le monde est sûr qu'il ne sortira pas et tout le monde danse jusqu'à la nuit. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas suivi, mais on me dit qu'il valait mieux sous peine d'y rester avec lui. Rêve de Philippe R., 56 ans, Bois Guillaume 76, octobre 2011Dans ce rêve je suis à la campagne. Une troupe de personne se trouve là, quinze-vingt personnes se trouvent là et je m’approche, et je m'aperçois qu'ils écoutent le président de la république. Le président parle beaucoup, je ne me souviens pas de ce qu'il dit parce que je suis plus attentif à le regarder qu'à l'écouter et je suis fasciné par son côté hâbleur et actif. Tout doucement le groupe se déplace dans le chemin qui devient très en pente et le président se met à tomber par terre et dans l'herbe un peu boueuse, il se tortille. Je le vois à prendre plaisir à se frotter sur le sol, et il se relève et il montre qu'il a le dos mouillé mais son vêtement n'est pas du tout abîmé. Ce devait être pour faire la promotion d’un textile bien résistant, une sorte de textile made in France de super qualité. C'est là que le rêve s'arrête. Dans certains rêves les sentiments haineux sont contrebalancés par des sentiments de culpabilité ou de craintes qui peuvent pousser le rêveur à prendre le parti du de Renée 65 ans, Lyon 69, janvier 2012Je rêve que je suis dans un quartier chic, soudain apparait le président de la république, en personne. Il s'approche de moi pour me parler. Et tout à coup, de derrière les voitures, surgit trois hommes, bien proprets, bien mis qui lui tombent dessus. Et pendant qu'il se débat, deux le maîtrisent l'autre lui cogne dessus avec ses poing, comme avec un marteau. Et là je n'y comprends rien. Pendant cinq ans j'ai rêvé de la chute de notre président, mais là je ne sais pas ce qui me prend, je me jette dans les jambes de son agresseur, je le mords, je suis déchaînée, je suis Jeanne d'Arc, je fais du kung-fu... Voilà, je le défends, je ne veux pas qu'on touche au président. Sur le site on trouve aussi ce rêve intitulé L'assassinat manqué de Sarkozy » posté par Loni 31 ans le 3 décembre suis avec un groupe d'amis et Marja. Nous entrons par effraction dans un appartement, et forçons son propriétaire à garder le silence. Nous nous installons dans son salon, et je me rends compte qu'Audie et Carita sont avec nous ! J'essaye de me cacher je ne veux pas qu'Audie ne me reconnaisse, mais il semblerait que j'aie suffisamment changé elle ne me remarque même pas. Une fois que nous nous sommes installés, mes camarades m'exposent leur plan placé sur le balcon, je dois utiliser un fusil de sniper pour abattre Nicolas Sarkozy lorsqu'il passera avec son cortège sur la route bordant la mer12 que nous voyons depuis l'appartement. Je refuse de faire une telle chose j'ai beau ne pas porter le président dans mon coeur, je me refuse à faire un tel acte ! Mes camarades me demandent alors de viser à côté et de tuer son chien, ce que je refuse également. Je leur dis également que la police essaiera sûrement de surveiller les appartements sur le chemin du cortège, et que nous risquons gros. Mes angoisses se confirment, et des policiers cagoulés font irruption dans l'appartement. Alors que nous sommes convaincus d'être finis, c'est le propriétaire de l'appartement qui, à notre grande surprise, vient à notre secours en faisant croire aux policiers que nous sommes ses invités. Il fait même semblant de nous engueuler en nous disant qu'on était rentrés bien trop tard la veille au soir sans le prévenir. Rêve de Stéphanie L., 34 ans, Marseille 13, mars 2008Je rêve que je suis dans un grand restaurant très luxueux, avec plein d'amis. Tout le monde parle fort, tout le monde discute du gouverne, de faire la révolution, en fait. A côté de la table il y a un serveur très très bien habillé, tiré à quatre épingles, bien droit comme un i et je me rends compte en fait que c’est le président de la République. On est tous vraiment très enflammés. Je suis la seule à avoir capté que c'est le président qui fait le service et je décide de calmer leurs ardeurs révolutionnaires "ça sert à rien de se rebeller, de toute façon la révolution, c'est pas pour demain, on arrivera à rien..." Et je surveille du coin de l'œil pour voir si le président entend bien ce que je suis en train de dire à mes amis. Tout le monde se calme et je rends compte que le président à entendu mon discours et je suis très très fière. En guise de conclusion Sur le forum » NBA95 à posté ce récit de rêve le 27 mars 2012 Dans mon rêve j'étais dans ma chambre, j'ai allumé mon ordi, j'ai allumé internet explorer et là que vois-je suis le site de Nicolas Sarkozy réélu président de la république Rêve débile ou Prémonition ? Les articles les plus lus Journal — Les affaires financières de La France insoumise Recommandés par nos abonnées À la Une de Mediapart Journal — Gauches Gouverner autrement » l’offensive de Jean-Luc Mélenchon En conclusion de l’université d’été de La France insoumise, l’ancien candidat à la présidentielle a livré un discours écologiste sur une base de rupture, condition de l’union selon lui. Je n’ai cessé de croire que nous aurons bientôt à gouverner ce pays », affirme-t-il. 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Quand au nom d'une Liberté générique on restreint la liberté réelle de la majorité de la population, il est nécessaire de s'interroger sur ses usages et ses contenus réels.

rêver de parler avec le président de la république